J.O. 167 du 21 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 12 juillet 2004 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des attachés de la police nationale


NOR : INTC0400450A



Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2002-1288 du 24 octobre 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de certains agents non titulaires au titre du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2003 fixant les règles de fonctionnement et de constitution des commissions instituées par le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Sur la proposition du directeur général de la police nationale, Arrêtent :


Article 1


Le concours réservé pour l'accès au corps des attachés de la police nationale mentionné à l'annexe du décret du 24 octobre 2002 susvisé comporte deux épreuves d'admission :

Une épreuve écrite consistant en la rédaction, à partir d'un dossier à caractère administratif, d'une note permettant de vérifier les qualités d'analyse et de synthèse du candidat ainsi que son aptitude à dégager des solutions appropriées (durée : quatre heures ; coefficient 2) ;

Une épreuve orale devant le jury, débutant par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, suivi d'un entretien dont l'objectif est d'apprécier sa personnalité et son aptitude à la fonction. Les questions posées par le jury portent sur les connaissances administratives générales du candidat et sur son expérience professionnelle (durée de l'épreuve : trente minutes, l'exposé ne pouvant excéder dix minutes ; coefficient 4).

Article 2


Le jury, dont les membres sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, comprend :

- le directeur de l'administration de la police nationale ou son représentant, président ;

- le directeur de la formation de la police nationale ou son représentant ;

- deux fonctionnaires d'un corps de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat.

Article 3


Les demandes de participation au concours doivent comprendre un curriculum vitae de deux pages maximum, qui sera transmis au président du jury en vue de l'épreuve orale.

Article 4


Toute note inférieure à 5 sur 20, avant application du coefficient, est éliminatoire.

Article 5


A l'issue du concours, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi qu'une liste complémentaire éventuelle. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Article 6


Le directeur de l'administration de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 juillet 2004.


Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,


Pour le ministre et par délégation :


Le directeur de l'administration

de la police nationale,

C. Baland

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général


de l'administration et de la fonction publique :


Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain